Q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

Texte complet
130. Le volume d’eau permanent dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments doit être au moins égal au volume de ruissellement à traiter.
D. 871-2020, a. 130.
En vig.: 2020-12-31
130. Le volume d’eau permanent dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments doit être au moins égal au volume de ruissellement à traiter.
D. 871-2020, a. 130.